R-22.1, r. 2 - Règlement sur la gouvernance des renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
3. Un organisme doit conserver une preuve de tout consentement qu’il reçoit conformément à l’article 6 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1).
A.M. 2024-010, a. 3.
En vig.: 2024-07-01
3. Un organisme doit conserver une preuve de tout consentement qu’il reçoit conformément à l’article 6 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1).
A.M. 2024-010, a. 3.